Médiation pénale



LA MEDIATION PENALE


Voie médiane entre le classement sans suite et la poursuite pénale, la médiation pénale constitue une réponse judiciaire à des infractions comme les dégradations, les violences légères, les contentieux familiaux mineurs ou les contentieux de voisinage, qui ont donné lieu à un dépôt de plainte. Il s'agit d'une mesure alternative aux poursuites.

Le Procureur de la République désigne un médiateur pénal, avec l'accord de la victime. La médiation pénale se déroule dans un tribunal, une association, une MJD ou un PAD-PJ

Le médiateur pénal intervient de façon neutre et objective. Il doit faciliter le règlement amiable entre l'auteur et la victime d'une infraction pénale. 

Il convoque chacune des parties (auteur et victime de l'infraction) à un entretien individuel. Lors de l'entretien, le médiateur rappelle la loi, l'explique à l'auteur des faits, confronte les parties et tente de les concilier. Il définit également les modalités de réparation envers la victime. 

En cas de désaccord ou si l'accord n'est pas exécuté, le Procureur de la République peut reprendre les poursuites en engageant un procès.

 

LA REPARATION PENALE  (MINEURS)

 

Le procureur de la République ou le juge des enfants peuvent proposer à un mineur qui vient de commettre une infraction (vol, dégradations…) de réparer les conséquences de son acte :

  • en instaurant une activité d’aide ou de réparation au profit de la victime ou dans l’intérêt de la collectivité.
    Les objectifs sont d'accompagner l'auteur dans la compréhension des causes et des conséquences de son acte, de favoriser le processus de responsabilisation, d'envisager et de mettre en œuvre les modalités de réparation des dommages commis et de prendre en considération la victime.

  • en procédant à une médiation entre le mineur et la victime pour parvenir à l'apaisement des relations entre l'auteur et la victime et à l'ouverture ou à la restauration d'un dialogue.

L'activité d'aide à l'égard de la victime et la médiation ne peuvent être mises en œuvre qu'avec l'accord de celle-ci.

La mise en œuvre de telles mesures peut être confiée à la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) ou à une personne physique, à un établissement ou à un service dépendant de personnes morales habilitées.